D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
8.11. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
D. 736-2005, a. 8.